C-26, r. 24.1 - Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral

Texte complet
7. La personne qui fait l’objet d’une décision défavorable visée à l’article 5 ou d’une suspension d’autorisation visée à l’article 6 peut en demander la révision au Conseil d’administration au plus tard 15 jours suivant la date où elle est avisée de cette décision.
La demande de révision est écrite et transmise au secrétaire de l’Ordre. Elle expose de façon sommaire les motifs à son soutien.
D. 41-2021, a. 7.
En vig.: 2021-02-18
7. La personne qui fait l’objet d’une décision défavorable visée à l’article 5 ou d’une suspension d’autorisation visée à l’article 6 peut en demander la révision au Conseil d’administration au plus tard 15 jours suivant la date où elle est avisée de cette décision.
La demande de révision est écrite et transmise au secrétaire de l’Ordre. Elle expose de façon sommaire les motifs à son soutien.
D. 41-2021, a. 7.